Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1959
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1959
Versionacte d'origine du 17/07/2024 (CELEX 32024R1959)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2024/1959EUR-Lex →

(13) À cet égard, la Commission a signalé que l’allégation de la CCCMC allait au-delà des exigences de l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base, le rôle de la Commission au stade de l’ouverture consistant à examiner l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête. La Commission ayant effectivement procédé à un tel examen, l’allégation de la CCCMC a été rejetée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).