(159) La Commission a réitéré son point de vue selon lequel l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était pleinement conforme aux obligations qui incombent à l’Union en vertu du droit de l’OMC, en particulier des dispositions de l’accord antidumping. La Commission a fait observer que l’existence de distorsions significatives donnant lieu à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était établie à l’échelle du pays et que, si elle était établie, elle rendait les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base prévoit le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1959
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1959
Versionacte d'origine du 17/07/2024 (CELEX 32024R1959)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.