(176) Le plaignant a remis en question le caractère approprié des données financières des deux sociétés brésiliennes mentionnées dans la première note (à savoir Cargill Agricola S.A. et Primary Products Ingredients Brasil S.A.) au motif qu’elles appartenaient toutes deux à des groupes et que l’influence du groupe sur les données financières était difficile à évaluer. Il a également noté que ces deux entreprises produisaient et/ou vendaient une gamme variée de produits. En ce qui concerne Cargill Agricola S.A., le plaignant a ajouté que le chiffre d’affaires de cette entreprise représentait environ 150 fois le chiffre d’affaires de la société colombienne Sucroal S.A. (pour une capacité de production similaire) et que Cargill Agricola S.A. avait le profil financier d’une société commerciale. En ce qui concerne Primary Products Ingredients Brasil S.A., le plaignant a signalé un changement de propriétaire et l’absence de données financières publiées pour 2022.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1959
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1959
Versionacte d'origine du 17/07/2024 (CELEX 32024R1959)
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