Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 · Article

Article considérant 194

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1959
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1959
Versionacte d'origine du 17/07/2024 (CELEX 32024R1959)
RéférenceConsidérant 194 du règlement d’exécution (UE) 2024/1959EUR-Lex →

(194) La Commission a exprimé les coûts de transport supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir le coût du transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre le coût des matières premières et le coût de transport déclaré du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer le coût non faussé du transport des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de la société.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).