Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 · Article

Article considérant 196

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1959
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1959
Versionacte d'origine du 17/07/2024 (CELEX 32024R1959)
RéférenceConsidérant 196 du règlement d’exécution (UE) 2024/1959EUR-Lex →

(196) La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC puisqu’elle a conclu, aux considérants 60 à 157 ci-dessus, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).