Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 · Article

Article considérant 321

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1959
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1959
Versionacte d'origine du 17/07/2024 (CELEX 32024R1959)
RéférenceConsidérant 321 du règlement d’exécution (UE) 2024/1959EUR-Lex →

(321) Dans un premier temps, la Commission a établi un bénéfice de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. La Commission a considéré que la combinaison des bénéfices des années 2020 et 2021 constituerait le bénéfice cible approprié, étant donné que les importations en provenance du pays concerné n’avaient pas encore d’incidence sur la rentabilité de l’industrie de l’Union. Cette marge de bénéfice a été établie à 15,5 %.

Aller plus loin

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