(322) L’industrie de l’Union a fourni des éléments démontrant que son niveau d’investissement, de recherche, de développement et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié ces informations en les comparant aux comptes publiés d’une société du même segment, à savoir produisant de l’acide lactique à partir de sucre fermenté. En effet, les allégations de l’industrie de l’Union se sont révélées justifiées. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche, de développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission, et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Cette différence, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, était de 0,53 %.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 · Article
Article considérant 322
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1959
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1959
Versionacte d'origine du 17/07/2024 (CELEX 32024R1959)
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