Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1959
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1959
Versionacte d'origine du 17/07/2024 (CELEX 32024R1959)
RéférenceConsidérant 74 du règlement d’exécution (UE) 2024/1959EUR-Lex →

(74) Le plaignant a souligné que, dans l’enquête portant sur le gluconate de sodium, la Commission avait fait remarquer que les distorsions susmentionnées pouvaient également être observées en ce qui concerne d’autres produits chimiques, concluant que la totalité de l’industrie chimique et pétrochimique en RPC était affectée par des distorsions au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission a constaté que le système de planification en RPC avait généralement pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique, l’allocation de ces ressources n’étant donc pas régie par les forces du marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).