Le règlement d’exécution (UE) 2022/1475 est modifié comme suit:
1) À l’article 8, le point suivant est inséré après le point b):
«b bis) les données sur les dérogations temporaires accordées par les États membres en vertu de l’article 13, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) 2021/2115;».
2) L’article ci-après est inséré après l’article 11:
«Article 11 bis
Données sur les dérogations temporaires aux exigences des normes BCAE
Les données relatives aux dérogations temporaires aux exigences des normes BCAE accordées par les États membres conformément à l’article 13, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) 2021/2115 comprennent les informations suivantes pour chaque dérogation accordée:
a) la norme BCAE et l’exigence concernées par la dérogation temporaire;
b) les raisons de la dérogation temporaire;
c) la modification de la pratique dans l’exploitation accordée par la dérogation temporaire;
d) le champ d’application territorial de la dérogation temporaire;
e) la superficie couverte par la dérogation temporaire (en hectares);
f) le nombre d’agriculteurs et d’autres bénéficiaires concernés par la dérogation temporaire;
g) le type d’agriculteurs et d’autres bénéficiaires couverts par la dérogation temporaire;
h) la durée de la dérogation temporaire.».
3) À l’article 15, le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis.
Les États membres communiquent chaque année les données relatives aux dérogations temporaires visées à l’article 8, point b bis), au plus tard le 15 mars de l’année N en ce qui concerne les dérogations temporaires accordées au cours de l’année civile N-1. La première année de déclaration est l’année 2025.»
.
4) L’article 16 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les données visées à l’article 8, points a), b), b bis), d) et e), sont transférées à la Commission au moyen du système électronique d’échange sécurisé d’informations appelé “SFC2021”, pour lequel les responsabilités de la Commission et des États membres sont établies à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission .
Les données visées à l’article 8, point c), sont transférées à la Commission au moyen du système informatisé mis à disposition par la Commission conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission .
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
En ce qui concerne le ratio de prairies permanentes et les données relatives aux dérogations temporaires aux exigences des normes BCAE, les données qui doivent être communiquées conformément à l’article 8, points b) et b bis), sont transférées par l’organisme payeur ou l’organisme de coordination.»
.
5) L’annexe IV est modifiée comme suit:
a) à la section 2, point d), les points suivants sont insérés après le point i):
«i bis) M101: nombre d’hectares de terres arables admissibles payés pour des pratiques de maintien de zones non productives, comme la mise en jachère, conformément à l’article 31, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) 2021/2115;
i ter) M102: nombre d’hectares de terres arables admissibles payés pour des pratiques d’implantation de nouveaux éléments topographiques, conformément à l’article 31, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) 2021/2115;»;
b) à la section 4, le point q) est supprimé.