Règlement d’exécution (UE) 2024/1962 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1962
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1962
Versionacte d'origine du 18/07/2024 (CELEX 32024R1962)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2024/1962EUR-Lex →

(7) Il convient de prévoir des dispositions transitoires pour permettre aux États membres qui prennent les décisions visées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1468 d’appliquer les exigences relatives à la présentation du contenu du plan stratégique relevant de la PAC en tenant compte des modifications des plans stratégiques relevant de la PAC concernant les normes BCAE 7 et 8 pour l’année de demande 2024, et de veiller à ce que les États membres continuent de communiquer les données sur la mise en œuvre de la norme BCAE 8 visées à l’annexe IV, section 4, point q), du règlement d’exécution (UE) 2022/1475 pour les années de demande 2023 et 2024.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1962. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).