Règlement d’exécution (UE) 2024/1973 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1973
IntituléCondition relative aux tests d’identification préalable de l’agent pathogène cible et de sensibilité antimicrobienne
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1973
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1973)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/1973EUR-Lex →

1. La réalisation préalable de tests d’identification des agents pathogènes cibles ou de sensibilité antimicrobienne est réputée impossible lorsque le vétérinaire responsable peut démontrer que leur réalisation n’est pas possible.

2. Lorsque l’état clinique de l’animal exige que le vétérinaire commence à utiliser l’antimicrobien concerné avant que les résultats des tests d’identification des agents pathogènes cibles et de sensibilité antimicrobienne soient disponibles, le vétérinaire responsable peut utiliser l’antimicrobien concerné avant que ces résultats soient disponibles.

Dans ce cas, le vétérinaire doit démontrer que le choix de l’antimicrobien concerné reposait sur des informations pertinentes indiquant que l’antimicrobien concerné aurait probablement une efficacité clinique et que les antimicrobiens préférables n’auraient pas d’efficacité clinique, y compris l’état clinique de l’animal ou ses antécédents médicaux, les informations épidémiologiques et la connaissance de la sensibilité antimicrobienne de l’agent pathogène cible au niveau de l’exploitation, au niveau local ou au niveau régional. Le vétérinaire adapte le choix de l’antimicrobien, si nécessaire, sur la base des résultats des tests d’identification des agents pathogènes cibles et de sensibilité antimicrobienne une fois qu’ils sont disponibles.

3. Les tests préalables d’identification des agents pathogènes cibles et de sensibilité antimicrobienne ne sont pas requis lorsque l’antimicrobien concerné est contenu dans un médicament vétérinaire autorisé dans l’Union pour les bovins, les moutons destinés à la production de viande, les porcs, les poulets, les chiens ou les chats et doit être utilisé conformément aux articles 112 ou 113 du règlement (UE) 2019/6 chez des animaux autres que les bovins, les porcs, les poulets, les chiens ou les chats.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1973. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).