Règlement d’exécution (UE) 2024/1973 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1973
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1973
Versionacte d'origine du 18/07/2024 (CELEX 32024R1973)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2024/1973EUR-Lex →

(10) Conformément à l’article 113, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6, seules les substances actives autorisées conformément au règlement (CE) no 470/2009 et à tout acte adopté sur la base de celui-ci peuvent être utilisées aux fins dudit article. Il convient donc que les conditions imposées par le présent règlement ne portent pas préjudice à cette disposition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1973. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).