(14) Lorsqu’un antimicrobien est déjà autorisé chez les bovins, les moutons destinés à la production de viande, les porcs, les poulets, les chiens ou les chats, il est probable que l’ampleur de l’exposition supplémentaire à cet antimicrobien due à son utilisation chez d’autres animaux sera relativement faible. En outre, moins de médicaments antimicrobiens à usage vétérinaire sont autorisés pour une utilisation chez les ovins, y compris les moutons destinés à la production de viande. Par conséquent, afin de ne pas désavantager les secteurs liés à ces animaux — pour lesquels il existe moins d’antimicrobiens disponibles —, de garantir la disponibilité d’antimicrobiens pour les animaux autres que les bovins, les porcs, les poulets, les chiens ou les chats, et de maintenir leur bien-être, il convient de ne pas soumettre l’utilisation faite conformément à l’article 112 ou 113 du règlement (UE) 2019/6 à la condition relative aux tests d’identification des agents pathogènes cibles et de sensibilité antimicrobienne sur ces animaux lorsque l’antimicrobien concerné est contenu dans un médicament vétérinaire autorisé dans l’Union pour une utilisation chez les bovins, les moutons destinés à la production de viande, les porcs, les poulets, les chiens ou les chats.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1973 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1973
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1973
Versionacte d'origine du 18/07/2024 (CELEX 32024R1973)
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