(18) Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1976 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1976
Versionacte d'origine du 19/07/2024 (CELEX 32024R1976)
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