(31) S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ceux-ci ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1976 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1976
Versionacte d'origine du 19/07/2024 (CELEX 32024R1976)
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