(32) Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1976 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1976
Versionacte d'origine du 19/07/2024 (CELEX 32024R1976)
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