Version d'origine : acte du 27/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1988-20240723 du 23/07/2024, la plus récente en français).
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2024/1988EUR-Lex →
1. Les FI déclarent toutes les informations statistiques suivantes à la BCN concernée, conformément aux spécifications énoncées à l’annexe I et aux descriptions faites à l’annexe II:
a) les données d’encours de fin de mois concernant les actifs et passifs des FI précisées dans le tableau 1 de l’annexe I;
b) les données mensuelles relatives aux flux concernant soit les ajustements liés aux réévaluations soit les opérations des FI, ou les deux, précisées dans le tableau 2 de l’annexe I, conformément à la méthodologie exposée à l’annexe III;
c) les revenus perçus et dividendes versés mensuellement pour chaque catégorie de titres émis par le FI, ainsi que les commissions annuelles versées par les actionnaires au FI, tels que précisés dans le tableau 4 de l’annexe I;
d) les informations concernant le classement du FI précisées dans le tableau 5 de l’annexe I.
2. Aux fins du paragraphe 1, points a) et b), le FI déclare les informations titre par titre lorsque cela est précisé dans le tableau 1 ou le tableau 2 de l’annexe I, et conformément au tableau 3 de l’annexe I.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.