Règlement (UE) 2024/1988 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1988-20240723 du 23/07/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1988
IntituléObligations spéciales de déclaration concernant la résidence et le secteur institutionnel des titulaires de titres de FI
RattachementRèglement (UE) 2024/1988
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1988-20240723)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2024/1988EUR-Lex →

1. Les FI déclarent les informations statistiques afférentes à la ventilation par résidence et par secteur institutionnel des titulaires de titres nominatifs émis par ces derniers, telle que présentée dans les tableaux 1 et 2, section 9 (titres de FI), de l’annexe I.

2. Lorsque la ventilation par résidence ou par secteur institutionnel des titulaires de titres nominatifs de FI émis par ceux-ci, tels que visés au paragraphe 1, ne peut pas être directement déterminée, le FI déclare les informations statistiques pertinentes à partir des informations disponibles.

3. Lorsque la ventilation par résidence ou par secteur institutionnel des titulaires de titres au porteur de FI émis par ces derniers, telle que présentée dans les tableaux 1 et 2, section 9 (titres de FI), de l’annexe I, ne peut pas être directement déterminée, les informations statistiques pertinentes sont déclarées selon les instructions ou les dispositifs mis en place par la BCN concernée en fonction d’une des options suivantes:

a) les FI émetteurs déclarent les informations statistiques afférentes à la ventilation par résidence et par secteur institutionnel des titulaires de titres au porteur de FI, y compris lorsque celles-ci se basent sur des informations fournies par l’agent distributeur des titres de FI, ou provenant de toute autre entité prenant part à l’émission, au rachat ou au transfert des titres au porteur de FI;

b) Les BCN peuvent exiger des IFM ou des AIF qu’ils déclarent, en leur qualité de conservateurs de titres au porteur de FI, les informations statistiques afférentes à la ventilation par résidence et par secteur institutionnel des titulaires de ces titres au porteur de FI, émis par des FI résidents et conservés pour le compte du titulaire ou d’un autre intermédiaire agissant également en tant que conservateur, lorsque les deux critères suivants sont respectés:

i) le conservateur fait la distinction entre les titres au porteur de FI conservés pour le compte des titulaires et les titres de FI qu’il conserve pour le compte d’autres conservateurs;

ii) la plupart des titres au porteur de FI sont conservés par des établissements nationaux résidents qui sont classés en tant qu’intermédiaires financiers (IFM ou AIF).

4. Les BCN peuvent extraire les informations statistiques requises concernant les titres émis par les FI à partir des informations disponibles, y compris les informations statistiques collectées en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), dans la mesure où ces informations respectent les délais précisés à l’article 8 du présent règlement et les normes minimales énoncées à l’annexe IV du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1988-20240723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).