Règlement (UE) 2024/1988 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1988-20240723 du 23/07/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1988
IntituléRègles comptables aux fins des déclarations statistiques
RattachementRèglement (UE) 2024/1988
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1988-20240723)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2024/1988EUR-Lex →

Aux fins des déclarations à effectuer en vertu du présent règlement, sauf dérogation accordée conformément à l’article 10, les FI, AIF et IFM:

a) suivent les règles comptables énoncées dans la directive 86/635/CEE du Conseil, ainsi que dans toute autre norme internationale applicable;

b) appliquent les méthodes d’évaluation des marchés, lorsqu’elles sont disponibles;

c) déclarent tous les actifs et passifs financiers pour leur montant brut;

d) effectuent leurs déclarations en fonction des dernières valorisations d’actifs disponibles, à la fréquence indiquée à l’article 5 et dans les délais fixés par les BCN conformément à l’article 8, paragraphe 1.

Nota : Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1988-20240723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).