(10) Afin de limiter la charge de déclaration, les BCN devraient être autorisées à collecter les informations nécessaires sur les FI auprès de la population déclarante effective, cette collecte s’inscrivant dans un cadre de déclaration statistique plus large, à condition que cela n’empêche pas le respect des obligations statistiques de la BCE et que la collecte des informations effectuée de cette manière soit conforme aux principes statistiques régissant les statistiques européennes produites par le SEBC, comme énoncé à l’article 3 bis du règlement (CE) no 2533/98. Afin de favoriser la transparence, il convient alors d’informer les agents déclarants que les informations statistiques sont collectées à d’autres fins.
Règlement (UE) 2024/1988 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1988
RattachementRèglement (UE) 2024/1988
Versionacte d'origine du 27/06/2024 (CELEX 32024R1988)
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