Règlement (UE) 2024/1988 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1988
RattachementRèglement (UE) 2024/1988
Versionacte d'origine du 27/06/2024 (CELEX 32024R1988)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2024/1988EUR-Lex →

(10) Afin de limiter la charge de déclaration, les BCN devraient être autorisées à collecter les informations nécessaires sur les FI auprès de la population déclarante effective, cette collecte s’inscrivant dans un cadre de déclaration statistique plus large, à condition que cela n’empêche pas le respect des obligations statistiques de la BCE et que la collecte des informations effectuée de cette manière soit conforme aux principes statistiques régissant les statistiques européennes produites par le SEBC, comme énoncé à l’article 3 bis du règlement (CE) no 2533/98. Afin de favoriser la transparence, il convient alors d’informer les agents déclarants que les informations statistiques sont collectées à d’autres fins.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).