(14) La qualité des informations statistiques collectées ainsi que les analyses effectuées par la BCE seraient améliorées si celle-ci recevait de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) des données déclarées en vertu des directives GFIA et OPCVM, qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC. Par conséquent, la BCE devrait coopérer avec l’AEMF afin d’atteindre ses objectifs au titre du présent règlement et s’efforcer de rendre plus efficace l’élaboration des informations statistiques utilisées à ces fins, y compris en supprimant les doubles emplois et incohérences inutiles existant dans les différents cadres de déclaration destinés aux missions du SEBC et à la surveillance prudentielle, ainsi qu’en améliorant la normalisation des données et en optimisant la communication et l’utilisation des données.
Règlement (UE) 2024/1988 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1988
RattachementRèglement (UE) 2024/1988
Versionacte d'origine du 27/06/2024 (CELEX 32024R1988)
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