(18) Il est nécessaire d’instaurer une procédure visant à apporter, de manière efficace, des modifications d’ordre technique aux annexes du présent règlement, à condition que ces modifications ne changent pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration. Il convient donc que le directoire de la BCE puisse introduire de telles modifications d’ordre technique et qu’il soit tenu compte de l’avis du comité des statistiques du SEBC pour la mise en œuvre de ladite procédure.
Règlement (UE) 2024/1988 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1988
RattachementRèglement (UE) 2024/1988
Versionacte d'origine du 27/06/2024 (CELEX 32024R1988)
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