(2) Le règlement (CE) no 2533/98 prévoit qu’afin d’assurer le respect de ses obligations de déclaration statistique, la Banque centrale européenne (BCE), assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et autant que nécessaire pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC). Il résulte de l’article 2, paragraphe 2, point a), de ce règlement que les FI font partie de la population déclarante de référence, aux fins du respect des obligations de déclaration statistique imposées par la BCE en matière de statistiques monétaires et financières, entre autres.
Règlement (UE) 2024/1988 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1988
RattachementRèglement (UE) 2024/1988
Versionacte d'origine du 27/06/2024 (CELEX 32024R1988)
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