(3) L’article 3 de ce même règlement impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et autorise la BCE à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d’agents déclarants des obligations de déclaration statistique. La population des FI couverts par le présent règlement devrait inclure les fonds d’investissement alternatifs (FIA) et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) établis sur les territoires des États membres, tels que définis dans la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (directive GFIA) et la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (directive OPCVM). Afin de garantir la cohérence et la comparabilité des statistiques, il importe que toutes les entités classées dans le sous-secteur «fonds d’investissement non monétaires (S.124)» du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (SEC 2010) établi par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil soient incluses dans la population déclarante effective. Dans certains cas, la définition des FI peut donc inclure des entités qui n’entrent pas dans le champ d’application de la directive GFIA ou de la directive OPCVM.
Règlement (UE) 2024/1988 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1988
RattachementRèglement (UE) 2024/1988
Versionacte d'origine du 27/06/2024 (CELEX 32024R1988)
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