Règlement (UE) 2024/1988 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1988
RattachementRèglement (UE) 2024/1988
Versionacte d'origine du 27/06/2024 (CELEX 32024R1988)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2024/1988EUR-Lex →

(6) La collecte d’informations statistiques relatives aux activités financières des FI est nécessaire pour répondre à des besoins d’analyse réguliers ou ponctuels et pour faciliter l’analyse monétaire et financière de la BCE. Ces informations statistiques sont également utilisées par le SEBC pour établir d’autres statistiques, notamment en ce qui concerne les comptes financiers, la balance des paiements et la position extérieure globale de la zone euro. À cette fin, des informations statistiques relatives aux revenus d’investissement attribuables aux détenteurs de parts de FI sont requises, qui peuvent être extraites des informations sur les revenus et commissions requises en vertu du présent règlement. Afin de limiter la charge de déclaration relative à ces exigences, une partie des informations sur les revenus peut être estimée par la BCN concernée, tandis que les informations sur les commissions ne sont requises qu’une fois par an.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).