(7) Les informations statistiques recueillies en vertu du présent règlement servent à établir des statistiques sur les FI tant de façon agrégée que fonds par fonds, ainsi qu’à compléter d’autres sources d’informations statistiques recueillies par la BCE, et à garantir que les informations statistiques puissent être effectivement intégrées à ces autres sources, y compris les statistiques sur les détentions de titres établies conformément au règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne (BCE/2012/24), au registre des données relatives aux institutions et aux filiales (Register of Institutions and Affiliates Data, ci-après «RIAD») établi conformément à l’orientation (UE) 2018/876 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/16) et à la base de données centralisée de titres (Centralised Securities Database, ci-après «CSDB») établie conformément à l’orientation (UE) 2022/971 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/25). Ceci permet d’utiliser, de manière à la fois efficiente et efficace en termes de coûts, les informations statistiques recueillies auprès des agents déclarants, améliorant leur cohérence et leur comparabilité et, par conséquent, leur pertinence et leur valeur à des fins d’analyse.
Règlement (UE) 2024/1988 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1988
RattachementRèglement (UE) 2024/1988
Versionacte d'origine du 27/06/2024 (CELEX 32024R1988)
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