(8) Avant d’adopter le présent règlement concernant la définition et l’imposition d’obligations de déclaration statistique, la BCE a évalué les avantages et les coûts de la collecte des nouvelles informations statistiques conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 2533/98 et elle estime nécessaire de disposer plus fréquemment de nouvelles statistiques, y compris des informations statistiques sur les revenus mensuels et les commissions annuelles versés par les actionnaires au FI et sur les dividendes versés par le FI, ainsi que des informations sur le classement du FI, afin d’améliorer la qualité et la disponibilité des données pour les utilisateurs des statistiques sur les FI lors de l’accomplissement des missions du SEBC. La BCE a également consulté la Commission européenne à propos du projet de règlement, et celle-ci lui a fait part de ses commentaires.
Règlement (UE) 2024/1988 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1988
RattachementRèglement (UE) 2024/1988
Versionacte d'origine du 27/06/2024 (CELEX 32024R1988)
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