Règlement (UE) 2024/1991 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1991
IntituléCoordination des mesures de restauration dans les écosystèmes marins
Rattachement
CHAPITRE III — PLANS NATIONAUX DE RESTAURATION
  1. Règlement (UE) 2024/1991
  2. CHAPITRE III — PLANS NATIONAUX DE RESTAURATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1991)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2024/1991EUR-Lex →

1. Les États membres dont les plans nationaux de restauration prévoient des mesures de conservation à adopter dans le cadre de la PCP font pleinement usage des outils prévus par celle-ci.

2. Lorsque les plans nationaux de restauration prévoient des mesures qui nécessitent la présentation d’une recommandation commune dans le cadre de la procédure de régionalisation prévue à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres qui élaborent ces plans nationaux de restauration engagent, en temps utile et compte tenu des délais prévus à l’article 5 du présent règlement, des consultations avec d’autres États membres dont l’intérêt direct dans la gestion est touché par ces mesures, ainsi qu’avec les conseils consultatifs compétents visés à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, afin de permettre la conclusion d’un accord sur d’éventuelles recommandations communes et leur présentation en temps utile. À cette fin, ils incluent également dans le plan national de restauration le calendrier estimatif des consultations et de la présentation des recommandations communes.

3. La Commission facilite et suit les progrès accomplis dans la présentation de recommandations communes dans le cadre de la PCP. Les États membres présentent les recommandations communes relatives aux mesures de conservation nécessaires pour contribuer à atteindre les objectifs fixés à l’article 5, au plus tard 18 mois avant le délai imparti.

4. En l’absence de recommandations communes visées au paragraphe 2 du présent article avant le délai imparti visé au paragraphe 3 du présent article, en ce qui concerne les mesures de conservation nécessaires pour assurer le respect des obligations prévues par le droit de l’Union en matière d’environnement visées à l’article 11 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission peut faire pleinement usage des outils prévus à l’article 11, paragraphe 4, dudit règlement, le cas échéant, dans les conditions qui y sont fixées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).