Règlement (UE) 2024/1991 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1991
IntituléRéexamen du plan national de restauration
Rattachement
CHAPITRE III — PLANS NATIONAUX DE RESTAURATION
  1. Règlement (UE) 2024/1991
  2. CHAPITRE III — PLANS NATIONAUX DE RESTAURATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1991)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2024/1991EUR-Lex →

1. Chaque État membre réexamine et révise son plan national de restauration et y inclut des mesures complémentaires, d’ici au 30 juin 2032, puis d’ici au 30 juin 2042. Par la suite, au moins une fois tous les dix ans, chaque État membre réexamine son plan national de restauration et, si nécessaire, le révise et y inclut des mesures complémentaires.

Les réexamens sont effectués conformément aux articles 14 et 15, en tenant compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans, des meilleures données scientifiques disponibles ainsi que des connaissances disponibles sur les changements avérés ou attendus des conditions environnementales dus au changement climatique. Lors des réexamens à effectuer d’ici au 30 juin 2032 et d’ici au 30 juin 2042, les États membres tiennent compte des connaissances sur l’état des types d’habitats énumérés aux annexes I et II acquises conformément à l’article 4, paragraphe 9, et à l’article 5, paragraphe 7. Chaque État membre publie son plan national de restauration révisé et le soumet à la Commission.

2. Lorsque le suivi réalisé conformément à l’article 20 indique que les mesures prévues dans le plan national de restauration ne seront pas suffisantes pour atteindre les objectifs de restauration et satisfaire aux obligations énoncés aux articles 4 à 13, l’État membre réexamine son plan national de restauration et, si nécessaire, le révise et y inclut des mesures complémentaires. Les États membres publient leur plan national de restauration révisé et le soumettent à la Commission.

3. Sur la base des informations visées à l’article 21, paragraphes 1 et 2, et de l’évaluation visée à l’article 21, paragraphes 4 et 5, si la Commission estime que les progrès accomplis par un État membre sont insuffisants pour atteindre les objectifs et satisfaire aux obligations énoncés aux articles 4 à 13, elle peut, après avoir consulté l’État membre concerné, demander à l’État membre de présenter un projet de plan national de restauration révisé assorti de mesures complémentaires. L’État membre publie ce plan national de restauration révisé comportant des mesures complémentaires et le soumet à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. À la demande de l’État membre concerné et dans des cas dûment justifiés, la Commission peut prolonger ce délai de six mois supplémentaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).