Règlement (UE) 2024/1991 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1991
IntituléÉnergie produite à partir de sources renouvelables
Rattachement
CHAPITRE II — OBJECTIFS ET OBLIGATIONS DE RESTAURATION
  1. Règlement (UE) 2024/1991
  2. CHAPITRE II — OBJECTIFS ET OBLIGATIONS DE RESTAURATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1991)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2024/1991EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 4, paragraphes 14 et 15, et de l’article 5, paragraphes 11 et 12, la planification, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau et le réseau connexe proprement dit, ainsi que les actifs de stockage, sont présumés relever d’un intérêt public majeur. Les États membres peuvent les exempter de l’exigence qu’il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable au titre de l’article 4, paragraphes 14 et 15, et de l’article 5, paragraphes 11 et 12, pour autant:

a) qu’une évaluation environnementale stratégique ait été réalisée conformément aux conditions énoncées dans la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil; ou

b) qu’ils aient fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement conformément aux conditions énoncées dans la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil.

2. Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées et spécifiques, restreindre l’application du paragraphe 1 à certaines parties de leur territoire ainsi qu’à certains types de technologies ou à des projets présentant certaines caractéristiques techniques conformément aux priorités énoncées dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément au règlement (UE) 2018/1999.

Si les États membres appliquent des restrictions conformément au premier alinéa, ils informent la Commission de ces restrictions et les justifient.

Nota : Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30). Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).