Règlement (UE) 2024/1991 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1991
IntituléRestauration des écosystèmes urbains
Rattachement
CHAPITRE II — OBJECTIFS ET OBLIGATIONS DE RESTAURATION
  1. Règlement (UE) 2024/1991
  2. CHAPITRE II — OBJECTIFS ET OBLIGATIONS DE RESTAURATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1991)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2024/1991EUR-Lex →

1. D’ici au 31 décembre 2030, les États membres veillent à ce qu’il n’y ait pas de perte nette de la surface totale nationale des espaces verts urbains ni du couvert arboré urbain des zones d’écosystème urbain, déterminées conformément à l’article 14, paragraphe 4, par rapport à 2024. Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent exclure de ces surfaces totales nationales les zones d’écosystème urbain dans lesquelles la part des espaces verts urbains dans les centres urbains et les pôles urbains dépasse 45 % et la part du couvert arboré urbain dépasse 10 %.

2. À compter du 1er janvier 2031, les États membres obtiennent une tendance à l’augmentation de la surface totale nationale des espaces verts urbains, y compris au moyen de l’intégration d’espaces verts urbains dans les bâtiments et infrastructures, dans les zones d’écosystème urbain, déterminées conformément à l’article 14, paragraphe 4, mesurée tous les six ans à compter du 1er janvier 2031, jusqu’à ce qu’un niveau satisfaisant, fixé conformément à l’article 14, paragraphe 5, soit atteint.

3. Les États membres obtiennent, dans chaque zone d’écosystème urbain déterminée conformément à l’article 14, paragraphe 4, une tendance à l’augmentation du couvert arboré urbain, mesurée tous les six ans à compter du 1er janvier 2031, jusqu’à ce qu’un niveau satisfaisant, fixé conformément à l’article 14, paragraphe 5, soit atteint.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).