Règlement (UE) 2024/1991 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1991
IntituléRestauration de la connectivité naturelle des cours d’eau et des fonctions naturelles des plaines inondables adjacentes
Rattachement
CHAPITRE II — OBJECTIFS ET OBLIGATIONS DE RESTAURATION
  1. Règlement (UE) 2024/1991
  2. CHAPITRE II — OBJECTIFS ET OBLIGATIONS DE RESTAURATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1991)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2024/1991EUR-Lex →

1. Les États membres réalisent un inventaire des obstacles artificiels à la connectivité des eaux de surface et, en tenant compte des fonctions socio-économiques des obstacles artificiels, recensent les obstacles qui doivent être supprimés pour contribuer à la réalisation des objectifs de restauration fixés à l’article 4 du présent règlement et de l’objectif consistant à restaurer au moins 25 000 km de cours d’eau à courant libre sur le territoire de l’Union d’ici à 2030, sans préjudice de la directive 2000/60/CE, notamment de son article 4, paragraphes 3, 5 et 7, et du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil, notamment de son article 15.

2. Les États membres suppriment les obstacles artificiels à la connectivité des eaux de surface recensés dans l’inventaire réalisé en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément au plan de suppression visé à l’article 15, paragraphe 3, points i) et n). Lorsqu’ils suppriment les obstacles artificiels, les États membres visent en priorité les obstacles obsolètes, à savoir ceux qui ne sont plus nécessaires pour la production d’énergie renouvelable, pour la navigation intérieure, pour l’approvisionnement en eau, pour la protection contre les inondations ou pour d’autres usages.

3. Les États membres complètent la suppression des obstacles artificiels conformément au paragraphe 2 par les mesures nécessaires à l’amélioration des fonctions naturelles des plaines inondables adjacentes.

4. Les États membres veillent à ce que la connectivité naturelle des cours d’eau et les fonctions naturelles des plaines inondables adjacentes restaurées conformément aux paragraphes 2 et 3 soient maintenues.

Nota : Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).