Règlement (UE) 2024/1991 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2024/1991EUR-Lex →

(10) La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 prévoit l’engagement d’apporter une protection juridique à un minimum de 30 % des terres, y compris les eaux intérieures, et 30 % des mers de l’Union, dont au moins un tiers devrait bénéficier d’une protection stricte, y inclus toutes les forêts primaires et anciennes encore présentes. Les critères et orientations relatifs à la désignation de zones protégées supplémentaires par les États membres (ci-après dénommés «critères et orientations»), élaborés en 2022 par la Commission en coopération avec les États membres et les parties intéressées, soulignent que si les zones restaurées respectent ou devraient respecter, une fois que la restauration aura produit tous ses effets, les critères applicables aux zones protégées, ces zones restaurées devraient également contribuer aux objectifs de l’Union concernant les zones protégées. Les critères et orientations soulignent également que les zones protégées peuvent apporter une contribution importante aux objectifs de restauration de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, en créant les conditions favorisant la réussite des efforts de restauration. C’est notamment le cas des zones qui peuvent se rétablir naturellement en mettant un terme à certaines des pressions exercées par les activités humaines ou en les limitant. Le fait de placer ces zones, y compris dans le milieu marin, sous une protection stricte suffira, dans certains cas, à permettre la récupération des richesses naturelles qu’elles abritent. En outre, les critères et orientations soulignent que tous les États membres sont censés contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de zones protégées établis dans le cadre de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, dans une mesure proportionnelle aux richesses naturelles qu’elles abritent et au potentiel qu’elles présentent en matière de restauration de la nature.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).