(11) La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 fixe comme objectif de s’assurer de l’absence de dégradation des tendances de conservation et de l’état des habitats et espèces protégés et qu’au moins 30 % des espèces et des habitats qui ne présentent pas actuellement un état favorable entrent dans cette catégorie ou affichent une tendance nettement positive pour relever de cette catégorie d’ici à 2030. Les orientations élaborées par la Commission en coopération avec les États membres et les parties intéressées en vue de soutenir la réalisation de ces objectifs soulignent que des efforts de maintien et de restauration seront probablement nécessaires pour la plupart de ces habitats et espèces, soit en mettant un terme d’ici à 2030 aux tendances négatives actuelles, soit en maintenant les tendances stables ou les tendances à l’amélioration actuelles, soit en évitant le déclin des habitats et des espèces dont l’état de conservation est favorable. Ces orientations soulignent en outre que ces efforts de restauration doivent essentiellement être planifiés, mis en œuvre et coordonnés au niveau national ou régional et que, lors du choix et de la hiérarchisation des espèces et des habitats qu’il y a lieu d’améliorer d’ici à 2030, des synergies doivent être recherchées avec d’autres objectifs de l’Union et internationaux, en particulier des objectifs liés aux politiques relatives à l’environnement ou au climat.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.