Règlement (UE) 2024/1991 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2024/1991EUR-Lex →

(14) Il convient de fixer un objectif général pour la restauration des écosystèmes afin de favoriser la transformation économique et sociétale, la création d’emplois de qualité et la croissance durable. Des écosystèmes riches en biodiversité tels que les zones humides, les eaux douces, les forêts ainsi que les écosystèmes agricoles, à végétation clairsemée, marins, côtiers et urbains fournissent, s’ils sont en bon état, une série de services écosystémiques essentiels, et les avantages de la remise en bon état des écosystèmes dégradés dans toutes les zones terrestres et marines l’emportent largement sur les coûts de la restauration. Ces services contribuent à une large gamme d’avantages socio-économiques, en fonction des caractéristiques économiques, sociales, culturelles, régionales et locales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).