(25) La Commission a mis au point un cadre et des orientations permettant de déterminer le bon état des types d’habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de déterminer la qualité et la quantité suffisantes des habitats des espèces entrant dans le champ d’application de ladite directive. Les objectifs de restauration de ces types d’habitats et des habitats d’espèces peuvent être fixés sur la base de ce cadre et de ces orientations. Toutefois, cette restauration ne sera pas suffisante pour inverser la perte de biodiversité et assurer le rétablissement de tous les écosystèmes. Il convient donc, afin de renforcer la biodiversité à l’échelle d’écosystèmes plus vastes, d’instaurer des obligations supplémentaires qui sont fondées sur des indicateurs spécifiques.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
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