(28) Il convient de fixer des délais pour la mise en place de mesures de restauration dans les sites Natura 2000 et en dehors de ces sites, afin d’améliorer progressivement l’état des types d’habitats protégés dans l’ensemble de l’Union et de les rétablir jusqu’à ce que la surface de référence favorable nécessaire pour atteindre un état de conservation favorable de ces types d’habitats dans l’Union soit atteinte. Le cas échéant, les États membres devraient, jusqu’à 2030, accorder la priorité aux zones de types d’habitats qui ne sont pas en bon état et qui sont situées dans des sites Natura 2000 lorsqu’ils mettent en place des mesures de restauration, compte tenu du rôle essentiel que jouent ces sites dans la conservation de la nature et du fait qu’il existe déjà dans le droit de l’Union une obligation de mettre en place des systèmes efficaces visant à garantir l’efficacité à long terme des mesures de restauration dans des sites Natura 2000. Afin de donner aux États membres la souplesse nécessaire pour déployer des efforts de restauration à grande échelle, il convient que les États membres conservent la possibilité de mettre en place des mesures de restauration dans des zones de types d’habitats qui ne sont pas en bon état et qui sont situées en dehors des sites Natura 2000, lorsque les circonstances et des conditions locales spécifiques le justifient. En outre, il convient de regrouper les types d’habitats en fonction de l’écosystème auquel ils appartiennent et de fixer des objectifs par zone quantifiés et assortis d’échéances, pour des groupes de types d’habitats. Cela permettrait aux États membres de choisir les habitats qu’il y a lieu de restaurer en priorité dans un groupe donné.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
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