Règlement (UE) 2024/1991 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2024/1991EUR-Lex →

(3) L’Union et ses États membres sont parties à la convention sur la diversité biologique. En tant que telles, ils s’engagent à mettre en œuvre la vision stratégique à long terme, adoptée lors de la dixième réunion de la conférence des parties à ladite convention qui s’est tenue du 18 au 29 octobre 2010 par la décision X/2 — Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, selon laquelle, d’ici à 2050, la diversité biologique doit être valorisée, conservée, restaurée et utilisée avec sagesse, en assurant le maintien des services fournis par les écosystèmes, en maintenant la planète en bonne santé et en procurant des avantages essentiels à tous les peuples.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).