(33) Pour veiller à ce que les mesures de restauration soient efficaces et que leurs résultats puissent être mesurés dans le temps, il est essentiel que les zones faisant l’objet de ces mesures de restauration, en vue d’améliorer l’état des habitats relevant du champ d’application de l’annexe I de la directive 92/43/CEE, de rétablir ces habitats et d’améliorer leur connectivité, montrent des signes d’amélioration continue jusqu’à atteindre un bon état.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
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