(34) Il est également essentiel que les zones faisant l’objet de mesures de restauration en vue d’améliorer la qualité et la quantité des habitats des espèces relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE, ainsi que des habitats des oiseaux sauvages relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE, montrent des signes d’amélioration continue afin de contribuer à l’obtention d’une quantité et d’une qualité suffisantes des habitats de ces espèces.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
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