(35) Il est important d’assurer une augmentation progressive des zones couvertes par les types d’habitats relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE qui sont en bon état sur le territoire européen des États membres et de l’Union dans son ensemble, jusqu’à ce que la surface de référence favorable pour chaque type d’habitat soit atteinte et qu’au moins 90 % de ces zones au niveau des États membres soient en bon état, afin que ces types d’habitats dans l’Union puissent atteindre un état de conservation favorable. Il convient que les États membres, lorsque cela est dûment justifié et en ce qui concerne les types d’habitats qui sont très communs et répandus dans l’Union et qui couvrent plus de 3 % du territoire européen de l’État membre concerné, soient autorisés à appliquer un pourcentage inférieur à 90 % pour la zone qui doit être en bon état pour les types d’habitats spécifiques énumérés à l’annexe I du présent règlement si ce pourcentage ne risque pas d’empêcher que l’état de conservation favorable de ces types d’habitats, tel qu’il est déterminé à l’article 1er, point e), de la directive 92/43/CEE, soit atteint ou maintenu au niveau biogéographique national. Si un État membre applique cette dérogation, il devrait le justifier dans son plan national de restauration.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
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