(37) Il est important que les États membres mettent en place des mesures visant à ce que les zones couvertes par les types d’habitats relevant du champ d’application du présent règlement et faisant l’objet de mesures de restauration présentent une amélioration continue de leur état jusqu’à atteindre un bon état, et que les États membres mettent en place des mesures visant à ce que, lorsqu’ils ont atteint un bon état, ces types d’habitats ne se détériorent pas de manière significative, afin de ne pas compromettre le maintien ou la réalisation de leur bon état à long terme. Le fait de ne pas parvenir à ces résultats n’implique pas que l’obligation de mettre en place des mesures appropriées pour parvenir à ces résultats n’est pas respectée. Il importe également que les États membres s’efforcent de prévenir une détérioration significative des zones couvertes par ces types d’habitats qui sont déjà en bon état ou qui ne sont pas en bon état mais ne font pas encore l’objet de mesures de restauration. De telles mesures sont importantes pour éviter que les besoins en matière de restauration n’augmentent à l’avenir et elles devraient être axées sur les zones de types d’habitats, recensées par les États membres dans leurs plans nationaux de restauration, dont la restauration est nécessaire pour atteindre les objectifs en matière de restauration. Il convient d’envisager la possibilité d’un cas de force majeure, tel que des catastrophes naturelles, qui pourrait entraîner la détérioration des zones couvertes par ces types d’habitats, ainsi que les transformations inévitables des habitats qui sont directement attribuables au changement climatique. En dehors des sites Natura 2000, il convient également de prendre en compte les résultats d’un plan ou d’un projet d’intérêt public majeur, pour lequel il n’existe pas de solution de remplacement moins préjudiciable. En ce qui concerne les zones faisant l’objet de mesures de restauration, il convient de déterminer ce point au cas par cas. Pour les sites Natura 2000, les plans et projets sont autorisés conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE. Il convient de veiller à ce que les États membres conservent la possibilité, en l’absence d’autres solutions, de se conformer à l’exigence de non-détérioration au niveau de chaque région biogéographique de leur territoire pour chaque type d’habitat et chaque habitat d’espèces. Cette possibilité devrait être permise dans certaines conditions, y compris lorsque des mesures compensatoires sont prises pour chaque cas de détérioration significative. Lorsqu’une zone est transformée d’un type d’habitat relevant du champ d’application du présent règlement à un autre type d’habitat relevant du champ d’application du présent règlement, et qu’il s’agit du résultat attendu d’une mesure de restauration, cette zone ne devrait pas être considérée comme s’étant détériorée.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
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