(38) Aux fins des dérogations aux obligations d’amélioration continue et de non-détérioration en dehors des sites Natura 2000 au titre du présent règlement, les États membres devraient présumer que les installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau ainsi que le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage relèvent d’un intérêt public majeur. Les États membres devraient pouvoir décider de limiter l’application de cette présomption dans des circonstances spécifiques dûment justifiées, telles que des raisons liées à la défense nationale. En outre, les États membres devraient pouvoir exempter ces projets d’énergies renouvelables de l’exigence qu’il n’existe pas de solution de remplacement moins préjudiciable aux fins de l’application de ces dérogations, à condition que les projets aient fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique ou d’une évaluation des incidences sur l’environnement. Considérer que ces installations relèvent d’un intérêt public majeur et, le cas échéant, limiter l’obligation d’évaluer des solutions de remplacement moins préjudiciables permettrait à ces projets de bénéficier d’une évaluation simplifiée en ce qui concerne les dérogations à l’évaluation de l’intérêt public majeur au titre du présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
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