(39) Il convient d’accorder la priorité absolue aux activités ayant pour seul objectif la défense ou la sécurité nationale. Par conséquent, lors de la mise en place de mesures de restauration, les États membres devraient pouvoir exempter les zones utilisées pour de telles activités si ces mesures sont considérées incompatibles avec la poursuite de l’utilisation militaire des zones en question. En outre, aux fins de l’application des dispositions du présent règlement relatives aux dérogations aux obligations d’amélioration continue et de non-détérioration en dehors des sites Natura 2000, les États membres devraient être autorisés à présumer que les plans et projets concernant de telles activités relèvent d’un intérêt public majeur. Les États membres devraient également pouvoir exempter ces plans et projets de l’exigence qu’il n’existe pas de solution de remplacement moins préjudiciable. Toutefois, s’ils appliquent cette exemption, les États membres devraient être tenus de mettre en place, pour autant que cela soit raisonnable et réalisable, des mesures visant à atténuer les incidences de ces plans et projets sur les types d’habitats.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
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