Règlement (UE) 2024/1991 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2024/1991EUR-Lex →

(4) Le cadre mondial de la biodiversité, adopté lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique qui s’est tenue du 7 au 19 décembre 2022, fixe des cibles orientées vers l’action et devant faire l’objet de mesures urgentes au cours de la décennie jusqu’à 2030. La cible 1 consiste à veiller à ce que toutes les zones fassent l’objet d’une planification spatiale participative, intégrée et respectueuse de la biodiversité et/ou soient gérées efficacement dans le cadre du processus de changement d’affectation des terres et des mers; à réduire la perte de zones de grande importance pour la biodiversité, y compris d’écosystèmes de grande intégrité écologique, à un niveau proche de zéro d’ici à 2030, dans le respect des droits des peuples autochtones et des communautés locales, tels qu’ils figurent dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. La cible 2 consiste à veiller à ce que, d’ici à 2030, au moins 30 % des zones d’écosystèmes terrestres, d’eaux intérieures et d’écosystèmes marins et côtiers dégradés fassent l’objet de mesures de remise en état efficaces, afin d’améliorer la biodiversité, les fonctions et services écosystémiques, ainsi que l’intégrité et la connectivité écologiques. La cible 11 consiste à restaurer, à préserver et à renforcer les contributions de la nature aux populations, y compris les fonctions et services écosystémiques, tels que la régulation de l’air, de l’eau et du climat, la santé des sols, la pollinisation et la réduction des risques de maladies, ainsi que la protection contre les risques et catastrophes naturels, grâce à des solutions fondées sur la nature et/ou des approches écosystémiques dans l’intérêt de toutes les populations et de la nature. Le cadre mondial de la biodiversité permettra de progresser en vue d’atteindre les objectifs axés sur les résultats pour 2050.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).