(41) Les types d’habitats marins figurant à l’annexe I de la directive 92/43/CEE sont définis de manière large et comprennent de nombreux sous-types différents sur le plan écologique dont le potentiel de restauration varie, ce qui complique, pour les États membres, la mise en place de mesures de restauration appropriées au niveau de ces types d’habitats. Il convient donc de préciser davantage les types d’habitats marins figurant à l’annexe I de ladite directive en utilisant les niveaux pertinents de la classification des habitats marins du système d’information sur la nature de l’Union européenne (EUNIS). Les États membres devraient définir des surfaces de référence favorables afin d’atteindre l’état de conservation favorable de chacun de ces types d’habitats, dans la mesure où d’autres textes législatifs de l’Union ne prévoient pas déjà de telles surfaces de référence. Le groupe des types d’habitats marins de sédiments meubles, correspondant à certains des grands types d’habitats benthiques spécifiés dans la directive 2008/56/CE, est largement représenté dans les eaux marines de plusieurs États membres. Par conséquent, les États membres devraient être autorisés à limiter les mesures de restauration qui sont mises en place progressivement à une plus petite proportion de la zone de ces types d’habitats qui ne sont pas en bon état, à condition que cela n’empêche pas de réaliser ou de maintenir un bon état écologique, tel qu’il est déterminé en vertu de la directive 2008/56/CE, compte tenu en particulier des valeurs seuils pour les descripteurs servant à définir le bon état écologique visés aux points 1 et 6 de l’annexe I de ladite directive, fixées conformément à l’article 9, paragraphe 3, de ladite directive, pour l’ampleur de la perte de ces types d’habitats, pour les effets néfastes sur l’état de ces types d’habitats et pour l’ampleur maximale admissible de ces effets néfastes.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
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