(5) Les objectifs de développement durable des Nations unies, en particulier les objectifs 14.2, 15.1, 15.2 et 15.3, font référence à la nécessité de garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les zones arides.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.