Règlement (UE) 2024/1991 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2024/1991EUR-Lex →

(5) Les objectifs de développement durable des Nations unies, en particulier les objectifs 14.2, 15.1, 15.2 et 15.3, font référence à la nécessité de garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les zones arides.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).