(55) Il y a lieu de mettre en place des mesures de restauration afin de renforcer la biodiversité des écosystèmes agricoles dans l’ensemble de l’Union, y compris dans les zones non couvertes par les types d’habitats relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE. En l’absence de méthode commune d’évaluation de l’état des écosystèmes agricoles qui permettrait de fixer des objectifs de restauration spécifiques pour les écosystèmes agricoles, il convient d’instaurer une obligation générale d’améliorer la biodiversité dans les écosystèmes agricoles et de mesurer le respect de cette obligation sur la base d’une sélection d’indicateurs parmi l’indice des papillons de prairie, le stock de carbone organique dans les sols minéraux des terres cultivées et la proportion des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
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