(57) Les particularités topographiques à haute diversité sur des terres agricoles, notamment les bandes tampons, la mise en jachère des terres en rotation culturale ou non, les haies, les arbres individuels ou groupes d’arbres, les rangées d’arbres, les bordures de champs, les parcelles, les fossés, les ruisseaux, les petites zones humides, les terrasses, les cairns, les murs de pierre, les petits étangs et les éléments culturels offrent de l’espace à la faune et à la flore sauvages, notamment aux pollinisateurs, préviennent l’érosion et l’appauvrissement des sols, filtrent l’air et l’eau, soutiennent l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, ainsi que la productivité agricole des cultures tributaires des pollinisateurs. Les éléments productifs peuvent aussi être considérés comme des particularités topographiques à haute diversité dans certaines conditions.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.