(58) La politique agricole commune (PAC) vise à soutenir et à renforcer la protection de l’environnement, y compris la biodiversité. L’un de ses objectifs spécifiques est de contribuer à enrayer et inverser la perte de biodiversité, à améliorer les services écosystémiques et à préserver les habitats et les paysages. La norme de conditionnalité no 8 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE 8) prévues dans la nouvelle PAC, énoncée à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, exige des bénéficiaires de paiements liés à la surface qu’ils consacrent au moins 4 % des terres arables au niveau de leur exploitation à des zones et éléments non productifs, telles que les terres mises en jachère, et qu’ils maintiennent les particularités topographiques existantes. Cette part de 4 % à attribuer au respect de la norme BCAE 8 peut être réduite à 3 % si certaines conditions préalables sont réunies. Cette obligation aidera les États membres à obtenir une évolution à la hausse pour les particularités topographiques à haute diversité sur les terres agricoles. En outre, dans le cadre de la PAC, les États membres ont la possibilité d’établir des programmes écologiques pour les pratiques agricoles utilisées par les agriculteurs sur des zones agricoles qui peuvent inclure le maintien et la création de particularités topographiques ou de zones non productives. De même, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres peuvent également inclure des engagements en matière d’agriculture, d’environnement et de climat, y compris une meilleure gestion des particularités topographiques allant au-delà de la norme BCAE 8 ou des programmes écologiques. Les projets relevant du sous-programme «Nature et biodiversité» du programme LIFE, établi par le règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil, aideront également à mettre la biodiversité européenne sur les terres agricoles sur la voie du rétablissement d’ici à 2030, en soutenant la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, de même que la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030.
Règlement (UE) 2024/1991 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1991
RattachementRèglement (UE) 2024/1991
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1991)
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